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2501632 Généré par l'IA

Insurer Dispute Over Sick Leave Fraud Not Under Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2501632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sued an insurer before the Administrative Tribunal regarding a dispute over alleged fraudulent compensated activity during sick leave in 2016 and 2017, seeking damages. The court dismissed the claim by order, reasoning that disputes concerning sickness benefits, which are social security prestations, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as stipulated by the Social Security Code, and therefore the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222‑1 du code de justice administrative; Insurer Dispute Over Sick Leave Fraud Not Under Administrative Jurisdiction: The court dismissed the claim by order, reasoning that disputes concerning sickness benefits, which are social security prestations, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as stipulated by the Social Security Code, and therefore the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale congé de maladie escroquerie en matière de prestations assureur compétences exclusives sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222‑1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 05 mars, 11 mai et 21 août 2025, M. A... B... saisit le tribunal de litiges l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude suite à une fraude présumée d’activités rémunérées pendant un arrêt maladie en 2016 et 2017 et demande au tribunal de condamner ladite caisse en réparation de ses préjudices.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».

2. Aux termes de l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant (…) de continuer ou de reprendre le travail (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : /1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1°Au contentieux de la sécurité sociale définit à l’article L. 142-1 (…)

3. Les indemnités journalières prévues à l’article L. 321-1 du code de sécurité sociale constituent des prestations de sécurité sociale. Dès lors, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire compétent de statuer sur les recours dirigés contre des décisions se prononçant sur des différends en lien avec ces indemnités journalières. Ainsi, les conclusions de M. B... doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Montpellier, le 7 octobre 2025.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 octobre 2025

La greffière,

L. Salsmann