Refusal to Annul Scholarship Denial Due to Unsigned Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing to grant a scholarship for the schooling of her son, but the administrative court rejected the claim in an order because the initial petition was unsigned, violating the requirement of Article R. 431-4 of the Code of Administrative Justice. The court found that after the litigant was duly invited by registered letter, which was returned as notice given but unclaimed, to regularize the deficiency within the prescribed fifteen-day period, she failed to submit the required signature, rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Annul Scholarship Denial Due to Unsigned Petition: 431-4 of the Code of Administrative Justice. The court found that after the litigant was duly invited by registered letter, which was returned as notice given but unclaimed, to regularize the deficiency within the prescribed fifteen-day period, she failed to submit the required signature, rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, explicitly ordering the rejection of the request.
The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision concerning the rejection of requests that have not been regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a refusé de lui octroyer une bourse de collège pour la scolarisation de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. La requête présentée par Mme B ne comporte pas sa signature en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par une lettre recommandée du 5 juin 2025, notifiée le 7 juin suivant et dont le pli est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette lettre précisait qu'à défaut de production d'une requête signée au terme du délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. La requérante n'a pas régularisé sa requête au terme du délai de quinze jours, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de Mme B qui n'est pas signée est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Caen, le 10 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand