Legislator Jurisprudence & Législation
2501626 Généré par l'IA

Deficient Petition Regarding Solidarity Income and Housing Assistance

Numéro de cause 2501626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a new examination of their rights regarding active solidarity income and personalized housing assistance, presenting various administrative correspondence but failing to articulate specific legal claims or conclusions required for a valid administrative judicial review under the Code of Administrative Justice. The court concluded that the request did not constitute a proper petition because it lacked the necessary statement of facts, legal arguments, and ultimate conclusions, thus rendering it manifestly inadmissible under the provisions allowing the presiding judge to dismiss such deficient requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Deficient Petition Regarding Solidarity Income and Housing Assistance: The court concluded that the request did not constitute a proper petition because it lacked the necessary statement of facts, legal arguments, and ultimate conclusions, thus rendering it manifestly inadmissible under the provisions allowing the presiding judge to dismiss such deficient requests.

Mots-clés

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droit de pétition droit au logement assistance administrative nouveau moyen de droit contrôle juridictionnel perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to rule that the request must be rejected due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de procéder à un nouvel examen de ses droits au revenu de solidarité active et à l'aide personnalisée au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

3. La requête de M. B, à l'appui de laquelle sont produits divers courriers émanant de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, se borne à exposer ses différentes difficultés administratives, mais ne comprend aucune écriture ni conclusion dont le juge administratif peut être valablement saisi. En toutes hypothèses, l'intéressé ne peut être regardée comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la demande de M. B doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 20 mars 2025.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,