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2501625 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Prefect: Urgency for Asylum Application Registration Denied

Numéro de cause 2501625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to register his asylum application within ten days, arguing that the delayed appointment, although advanced to October 14, 2025, caused him severe precarity and infringed upon his right to asylum, but the Administrative Judge provisionally granted the applicant legal aid while rejecting the main request because the applicant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as he provided no evidence of immediate vulnerability despite the acknowledged increase in asylum requests in the territory.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du Code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker v. Prefect: Urgency for Asylum Application Registration Denied: 521-2 of the Administrative Justice Code, as he provided no evidence of immediate vulnerability despite the acknowledged increase in asylum requests in the territory.

Mots-clés

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demande d'asile tardive ressortissants étrangers compétence matérielle d'asile assistance judiciaire gratuite droits des réfugiés demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The decision explicitly orders the provisional admission of Mr. C... to legal aid.

Article 2

The court explicitly rejects the merits of Mr. C...'s application.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article forms the substantive basis upon which the main request for an injunction was judged (though ultimately rejected).

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This article is mentioned in the dispositive as part of the legal basis for ordering costs, even though the costs claim was rejected as a consequence of the main rejection.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is mentioned in the dispositive as part of the legal basis for ordering costs, even though the costs claim was rejected as a consequence of the main rejection.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article provided the basis for granting provisional admission to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. A... C..., représenté par Me Seube, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Seube au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

-la condition de l’urgence est caractérisée dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de pouvoir enregistrer sa demande de protection internationale; qu’il ne dispose en conséquence d’aucun document permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, alors qu’une mesure d’éloignement a été prise à son encontre le 24 octobre 2024 et que cette attente excessivement longue le maintient dans une situation de précarité certaine ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile car il est empêché de faire enregistrer sa demande d’asile dans un délai raisonnable.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

la condition d’urgence n’est pas remplie ;

le rendez-vous de M. C... a été avancé au 14 octobre 2025 ;

il n’est pas porté atteinte à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Seube, pour le requérant qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête ;

- et les observations de M. B..., représentant le préfet de la Guyane.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant haïtien né en 1990, a été reçu le 6 novembre 2024 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 31 mars 2026. Par la suite, son rendez-vous a été avancé au 14 octobre 2025. Par la présente requête, M. C... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de le convoquer dans un délai de dix jours pour l’enregistrement de sa demande.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures

4. Pour soutenir que l’urgence est caractérisée, M. C... soutient que le défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais le place dans une situation précaire, que ce délai ne lui permet pas de bénéficier des conditions matérielles d’accueil et qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Cependant, l’intéressé ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il se trouverait dans une situation de précarité et de vulnérabilité qui impliquerait que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures et avance les dates d’enregistrement des demandes d’asile alors que son rendez-vous a été avancé au 14 octobre 2025 et que la Guyane connaît depuis le début de l’année 2024 une augmentation considérable du nombre des demandes d’asile. Dans ces conditions, M. C... n’établit pas l’urgence de ses demandes au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1 : M. C... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à Me Seube, et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

J. AREXIS