Collective's Withdrawal of Water Tariff Challenge and Denial of Cost Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA collective sought the annulment of a community of agglomeration's decision setting new water and sanitation tariffs, but subsequently filed a notice of withdrawal of the entire claim. The administrative court acknowledged the collective's unqualified withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice provisions regarding procedural dismissals and, consequently, rejected the opposing party's request for recovery of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Collective's Withdrawal of Water Tariff Challenge and Denial of Cost Recovery: The administrative court acknowledged the collective's unqualified withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice provisions regarding procedural dismissals and, consequently, rejected the opposing party's request for recovery of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally accepts the withdrawal (désistement) of the appeal.
This order rejects the request for attorney's fees based on this article.
This article grants the President the authority to issue an order accepting a withdrawal (donner acte des désistements).
This article was cited in the decision to reject the opposing party's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, le collectif Eau bien commun canton de Fécamp, représenté par son président en exercice, demande au tribunal l’annulation de la délibération du 14 décembre 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral Agglo a fixé les grilles tarifaires applicables au service de l’eau potable et d’assainissement de la régie de Fécamp à compter du 1er janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral Agglo, représentée par Me Ramel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du collectif Eau bien commun canton de Fécamp en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, le collectif Eau bien commun canton de Fécamp, représenté par Me Cofflard, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un courrier, enregistré le 24 septembre 2025, le collectif Eau bien commun canton de Fécamp déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement du collectif Eau bien commun canton de Fécamp étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral Agglo présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du collectif Eau bien commun canton de Fécamp.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral Agglo présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif Eau bien commun canton de Fécamp et à la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral Agglo.
Fait à Rouen, le 17 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.