Legislator Jurisprudence & Législation
2501623 Généré par l'IA

Asylum Application Registration Delay Refused Due to Lack of Acute Urgency

Numéro de cause 2501623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A father, acting for his minor daughter who sought asylum, requested an emergency order to compel the prefect to register her asylum application within ten days, arguing that the extended delay placed her in a precarious situation without access to material reception conditions, thereby constituting a serious and manifestly unlawful attack on the right to asylum. The court provisionally granted the request for legal aid but ultimately rejected the main application for an injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency—specifically, a need for action within 48 hours—since the daughter's appointment had already been advanced to late 2025, and no evidence of acute precarity was provided, despite acknowledging the high volume of asylum requests in the territory.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du Code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Registration Delay Refused Due to Lack of Acute Urgency: The court provisionally granted the request for legal aid but ultimately rejected the main application for an injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency—specifically, a need for action within 48 hours—since the daughter's appointment had already been advanced to late 2025, and no evidence of acute precarity was provided, despite acknowledging the high volume of asylum requests in the territory.

Mots-clés

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demande d'asile tardive défaut d'urgence demande d'asile d'un ressortissant albanais regroupement familial d'asile droit de visite requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article orders the provisional admission of Mr. B... to legal aid.

Article 2

This article rejects the request of Mr. B... in all its conclusions.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the basis for the substantive request, which was ultimately rejected because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du Code de justice administrative

Cited in connection with costs, which were implicitly rejected as part of the overall rejection of the request in Article 2.

Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Cited in connection with costs, which were implicitly rejected as part of the overall rejection of the request in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. D... B... agissant pour sa fille mineure Mme A... B..., et représenté par Me Seube, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Seube au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

-la condition de l’urgence est caractérisée dès lors que sa fille se trouve dans l’impossibilité de pouvoir enregistrer la demande de protection internationale, et ainsi la voir examiner dans un délai raisonnable, que sa fille ne dispose d’aucun document permettant de la maintenir régulièrement sur le territoire, qu’elle n’a pas droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et que cette attente excessivement longue la maintient dans une situation irrégulière et de précarité certaine.

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile car elle est empêchée de faire enregistrer sa demande d’asile dans un délai raisonnable.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

la condition d’urgence n’est pas remplie ;

le rendez-vous de Mme B... a été avancé au 24 novembre 2025 ;

il n’est pas porté atteinte à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

-la convention des nations unies relative aux droits de l’enfant ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Seube, pour le requérant qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête ;

- et les observations de M. C..., représentant le préfet de la Guyane.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

M. D... B... ressortissant haïtien, a été reçu le 6 novembre 2024 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de la demande de sa fille, Mme A... B..., née en 2021. Un rendez-vous lui a été fixé au 25 juin 2026. Par la suite, la date de ce rendez-vous a été avancée au 24 novembre 2025. Par sa requête, M. D... B..., agissant pour sa fille mineure, Mme A... B..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la convoquer dans un délai de dix jours pour l’enregistrement de sa demande.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures

4. Pour soutenir que l’urgence est caractérisée, M. B... soutient que le défaut d’enregistrement dans les délais de la demande d’asile de sa fille la place dans une situation précaire, et que ce délai ne leur permet pas de bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Cependant, l’intéressé ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle se trouverait dans une situation de précarité et de vulnérabilité qui impliquerait que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures et avance les dates d’enregistrement des demandes d’asile alors que le rendez-vous de sa fille a été avancé au 24 novembre 2025 et que la Guyane connaît depuis le début de l’année 2024 une augmentation considérable du nombre des demandes d’asile. Dans ces conditions, M. B... n’établit pas l’urgence de ses demandes au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1 : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire

Article 2 : La requête de M. B..., agissant pour sa fille mineure Mme A... B..., est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B..., à Me Seube, et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

J. AREXIS