Housing Allocation Enforcement Dismissed Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester, recognized as a priority case for the right to accessible housing by a decision dated November 16, 2023, sought judicial enforcement of housing allocation on September 18, 2025, after the administration's inaction. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed outside the statutory deadline; specifically, the four-month period to bring an action following the six-month period allotted for housing offers in overseas departments had expired since the initial priority recognition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Allocation Enforcement Dismissed Due to Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed outside the statutory deadline; specifically, the four-month period to bring an action following the six-month period allotted for housing offers in overseas departments had expired since the initial priority recognition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
The actual operative order stating that the request of Ms. B... is rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme C... B... demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle elle avait été reconnue prioritaire, d’enjoindre à l’administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4( Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) ».
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois (…) ». Il résulte de l’article R. 441-16-1 du même code que le recours prévu par les dispositions précitées « peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire » et que « dans les départements d’outre-mer (…) ce délai est de six mois ». Par ailleurs, l’article R. 778-1 du code de justice administrative dispose que les requêtes introduites sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation « sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 ».
3. Suite à la décision du 16 novembre 2023 qui l’avait reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable, Mme B... a attendu le 18 septembre 2025 pour exercer le recours dit A... tendant au prononcé par le juge d’une injonction de relogement en conséquence de l’inaction de l’administration. Il est constant que l’intéressée avait été avertie, lors de la notification de la décision susmentionnée, de la nécessité de respecter, en cas de non-proposition de logement à l’issue d’un délai de six mois, le délai de quatre mois prévus par la réglementation pour agir auprès du tribunal administratif. Ainsi, le délai de recours étant expiré à la date d’introduction de la requête, il y a lieu de constater son irrecevabilité manifeste et de la rejeter par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....
Fait à Saint-Denis le 2 octobre 2025.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.