Legislator Jurisprudence & Législation
2501620 Généré par l'IA

Claim Inadmissibility Due to Failure to Provide Proof of Prior Administrative Decision

Numéro de cause 2501620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting their request for debt forgiveness made to a social benefits fund in July 2025, but failed to provide the required proof of this initial request after being asked to regularize the procedure. Applying the Code of Administrative Justice, the court deemed the claim manifestly inadmissible because the litigant did not submit the necessary supporting document proving the existence of the prior administrative decision being contested, leading to the rejection of the request by ordinance after the regularization period expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Claim Inadmissibility Due to Failure to Provide Proof of Prior Administrative Decision: Applying the Code of Administrative Justice, the court deemed the claim manifestly inadmissible because the litigant did not submit the necessary supporting document proving the existence of the prior administrative decision being contested, leading to the rejection of the request by ordinance after the regularization period expired.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union opposition tardive recours contre des décisions administratives demande tardive de récusation défaut de preuve de solvabilité annulation du jugement de faillite

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4( Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
Article 1er
This order rejects the application ('La requête de Mme A... est rejetée').
Article R. 222-1
The court president used the authority granted by this article to reject the manifestly inadmissible request by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order rejects the application ('La requête de Mme A... est rejetée').

Article R. 222-1

The court president used the authority granted by this article to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision de la CAF rejetant implicitement sa demande de remise de dette du 7 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4( Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l'article R. 412-1 : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».

3. Suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 septembre 2025, Mme A..., dont la requête est dirigée contre une décision implicite de rejet qui lui aurait été opposée par la CAF, n’a pas régularisé la procédure en versant au dossier un document attestant de l’existence d’une demande de sa part adressée à cet organisme en juillet 2025. Il y a lieu, le délai de régularisation étant expiré, de constater l’irrecevabilité manifeste de la requête et de la rejeter par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Saint-Denis, le 4 novembre 2025.

Le vice-président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.