Legislator Jurisprudence & Législation
2501618 Généré par l'IA

Annulment of Mobility Inclusion Card and Allowance Denials: Jurisdiction Transfer and Inadmissibility of Parking CMI Claim

Numéro de cause 2501618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul decisions denying a parking mobility inclusion card (CMI), a disability mobility inclusion card, and adult disability allowance (AAH); the court found that jurisdiction over the AAH and non-parking CMI claims lies with the judicial order, necessitating the transfer of those parts of the case to the competent social chamber of the relevant judicial tribunal. Regarding the parking CMI refusal, the court determined that the administrative claim was manifestly inadmissible because the litigant failed, despite being prompted by the court, to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required before filing suit against that specific decision, leading to the dismissal of the remaining claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, Article 32 du décret du 27 février 2015; Annulment of Mobility Inclusion Card and Allowance Denials: Jurisdiction Transfer and Inadmissibility of Parking CMI Claim: Regarding the parking CMI refusal, the court determined that the administrative claim was manifestly inadmissible because the litigant failed, despite being prompted by the court, to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required before filing suit against that specific decision, leading to the dismissal of the remaining claims.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance allocation sociale absence injustifiée motif légal d'exclusion e-justice

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.
article R. 412-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.
Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
Used to reject the remainder of the application due to manifest inadmissibility because the mandatory prior administrative appeal was not filed.
Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles
Cited as the provision establishing the mandatory prior administrative appeal required for the claim regarding the 'stationnement' CMI.
Article 32 du décret du 27 février 2015
Provides the procedural mechanism for transmission to the other judicial order when jurisdiction is declined for claims related to social aid (AAH and invalidity CMI).
Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles
Cited to show that disputes regarding AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts.
Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire
Cited to determine the competent judicial court (Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand) for the AAH and invalidity CMI claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the remainder of the application due to manifest inadmissibility because the mandatory prior administrative appeal was not filed.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the provision establishing the mandatory prior administrative appeal required for the claim regarding the 'stationnement' CMI.

Article 32 du décret du 27 février 2015

Provides the procedural mechanism for transmission to the other judicial order when jurisdiction is declined for claims related to social aid (AAH and invalidity CMI).

Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited to show that disputes regarding AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts.

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited to determine the competent judicial court (Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand) for the AAH and invalidity CMI claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 1er avril 2025 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ", a rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion mention invalidité et a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par une lettre du 11 juin 2025 le tribunal a invité Mme B à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant la carte mobilité inclusion mention stationnement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ".

Sur la demande concernant la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et l'allocation aux adultes handicapés :

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est spécialement désigné pour le département du Puy-de-Dôme, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

5. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête présentée par Mme B portant sur l'allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Sur la demande concernant la carte mobilité inclusion mention " stationnement " :

6. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

6. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

7. La requête de Mme B tend également à l'annulation de la décision du 1er avril 2025 refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 11 juin 2025 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 16 juin 2025, Mme B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, contre la décision qu'elle entend contester. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B concernant la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B concernant la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et l'allocation aux adultes handicapés est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont-Ferrand, le 18 juillet 2025.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.dm