Legislator Jurisprudence & Législation
2501616 Généré par l'IA

Premature Judicial Filing Due to Unexhausted Administrative Remedies

Numéro de cause 2501616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought financial aid for hearing aids, explicitly stating a preference against receiving the general disabled adult allowance, but failed to submit proof of having first filed the mandatory administrative appeal required by social action and judicial administrative codes before approaching the administrative tribunal. The court reasoned that under the Code of Judicial Administrative Procedure, it must dismiss requests that are manifestly inadmissible, especially when the applicant fails to remedy the defect after being formally invited to provide the required proof of the prior administrative recourse, thus rendering the judicial filing premature and inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Premature Judicial Filing Due to Unexhausted Administrative Remedies: The court reasoned that under the Code of Judicial Administrative Procedure, it must dismiss requests that are manifestly inadmissible, especially when the applicant fails to remedy the defect after being formally invited to provide the required proof of the prior administrative recourse, thus rendering the judicial filing premature and inadmissible.

Mots-clés

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dépôt tardif épuisement des voies de recours tenue insuffisante du dossier indigence procédurale non prouvée indemnisation de l'erreur judiciaire mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the claim due to its manifest inadmissibility after a failed regularization attempt.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This procedural article, cited in the reasoning regarding the necessary prerequisite for filing a claim, forms the basis for the finding of inadmissibility mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme B A saisit le tribunal afin d'obtenir une aide financière pour ses appareils auditifs.

Elle soutient qu'elle ne souhaite pas bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) mais d'une aide financière pour ses appareils auditifs.

Par une lettre du 11 juin 2025, le tribunal a invité Mme A à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision de la commission des droits et de l'autonomie statuant sur sa demande d'aide financière doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant cette même commission. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Par sa requête, Mme A demande que lui soit accordée une aide financière pour ses appareils auditifs. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 11 juin 2025 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 17 juin 2025, Mme A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point 2. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée, pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 18 juillet 2025.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.dm