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2501616 Généré par l'IA

Claimant Seeks Administrative Review of Insulation Decision; Court Finds Request Inadmissible.

Numéro de cause 2501616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review, requesting the administrative court to re-examine a prior refusal concerning a prior declaration for exterior thermal insulation work on a house facade. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant was asking the judge to act as an administrator by conducting a new review of the administrative decision, which falls outside the scope of the administrative judge's jurisdiction, which is generally limited to annulling decisions or ordering monetary damages, as provided by Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant Seeks Administrative Review of Insulation Decision; Court Finds Request Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant was asking the judge to act as an administrator by conducting a new review of the administrative decision, which falls outside the scope of the administrative judge's jurisdiction, which is generally limited to annulling decisions or ordering monetary damages, as provided by Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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limitation du pouvoir d'examen demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union contrôle de la procédure antécédents arrêté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the main claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. B A demande qu'il soit procédé à un nouvel examen de la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée pour l'isolation thermique par l'extérieur d'une façade de sa maison et qui a donné lieu à une décision d'opposition du maire de Dijon le 23 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce M. A demande, dans le cadre d'un recours gracieux, que le tribunal procède à un nouvel examen de la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée pour l'isolation thermique par l'extérieur d'une façade de sa maison et qui a donné lieu à une décision d'opposition le 23 avril 2025. Ce faisant, il ne saisit le tribunal d'aucune conclusion qui relève de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon, le 13 mai 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,