Residence Permit Renewal Case: Legal Aid and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit refusal of her residence permit renewal and to compel the prefect to issue the card or a provisional stay, but the court issued an order finding no further need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently granted the sought-after residence permit. Consequently, the court granted the applicant provisional legal aid and ordered the State to pay €1,000 to the applicant's counsel for legal fees, conditional upon the counsel waiving the portion of fees covered by the legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761 1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Case: Legal Aid and Costs Award: Consequently, the court granted the applicant provisional legal aid and ordered the State to pay €1,000 to the applicant's counsel for legal fees, conditional upon the counsel waiving the portion of fees covered by the legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for provisionally granting legal aid to the applicant.
Cited as the procedural basis allowing the tribunal president to rule on the request by order, specifically concerning cases where no further decision is necessary.
Cited in combination with another article for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in combination with another article for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme B A veuve C, représentée par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de la carte de résident dont elle bénéficiait jusqu'au 16 septembre 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Mme A veuve C ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur la requête :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à la requérante le titre de séjour sollicité. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blache d'une somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A veuve C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A veuve C.
Article 3 : L'Etat versera à Me Blache une somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A veuve C, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 10 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand