Legislator Jurisprudence & Législation
2501608 Généré par l'IA

Unilateral Mediation Request Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2501608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial intervention to initiate a structured mediation process with a hospital concerning their dispute, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the Code of Administrative Justice requires a mediation request outside of pending litigation to be a joint application by all involved parties, which was not the case here as the request was submitted unilaterally.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Unilateral Mediation Request Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».

Mots-clés

Généré par l'IA
divorce sur demande unilatérale demande de récusation tardive règlement du conflit juridictionnel demande de réexamen administratif autorisation de procéder entraide administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court explicitly rejects the unilateral request as manifestly inadmissible based on this procedural rule.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal de mettre en œuvre une procédure de médiation tendant à la résolution amiable de ses différends avec le centre hospitalier de l’ouest guyanais Franck Joly.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».

Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ». L’article L. 213-5 du même code dispose que : « Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée. (…) ».

Il résulte des dispositions précitées qu’une demande de médiation ne peut être effectuée que par une requête conjointe des parties à concilier. Dès lors, la demande présentée en ce sens par Mme B... de manière unilatérale et non conjointement avec le centre hospitalier de l’ouest guyanais Franck Joly est manifestement irrecevable. Il appartiendra aux parties, si elles souhaitent l’organisation d’une médiation, de présenter une requête conjointe aux mêmes fins. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier de l’ouest guyanais Franck Joly

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS