Foreign National v. Prefect: Refusal to Compel Residence Permit Processing Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a foreign national, sought an order compelling the prefect of the territory to process their application for a residence permit, citing Article L. 521-3 of the administrative justice code. The court dismissed the request because the applicant failed to adequately demonstrate the necessary urgency, justifying the use of this summary procedure, by showing persistent, insistent steps taken after submitting their pre-application that were met with abnormal administrative inertia, as the applicant only provided evidence of the initial pre-application and general reminders without proving concrete follow-up efforts since the initial filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article L. 522-3 du même code; Foreign National v. Prefect: Refusal to Compel Residence Permit Processing Due to Lack of Demonstrated Urgency: 521-3 of the administrative justice code. The court dismissed the request because the applicant failed to adequately demonstrate the necessary urgency, justifying the use of this summary procedure, by showing persistent, insistent steps taken after submitting their pre-application that were met with abnormal administrative inertia, as the applicant only provided evidence of the initial pre-application and general reminders without proving concrete follow-up efforts since the initial filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The request was dismissed because it did not meet the urgency condition required for the procedure established under this article.
Cited in the reasoning to explain the basis for rejecting the request when urgency is absent, which led to the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'agir auprès du préfet de Mayotte pour que soit instruite sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction lorsqu'elle " ne présente pas un caractère d'urgence ".
2. A l'appui de sa requête tendant à ce que le juge des référés agisse auprès du préfet de Mayotte pour que soit instruite sa demande de titre de séjour, Mme A, ressortissante comorienne née en 1995, justifie insuffisamment, en se bornant à faire état de sa pré-demande sur le site ANEF en mars 2024 et à produire deux messages de rappel envoyés à la préfecture en août 2014 puis en mai 2025, des démarches concrètement accomplies par elle, depuis sa pré-demande, pour tenter d'obtenir le rendez-vous nécessaire à l'enregistrement de sa demande de titre. Ainsi, il n'apparaît pas l'intéressée se soit heurtée à une anormale inertie de l'administration suite à des démarches insistantes de sa part. Par suite, la saisine du juge des référés ne satisfait pas à la condition d'urgence requise pour la mise en œuvre de la procédure de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Mamoudzou, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501607