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2501607 Généré par l'IA

Foreign National Seeks Urgent Processing of Residence Permit Application; Request Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2501607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose previous student residence permit had expired and whose subsequent application for an extension was closed, sought an emergency order against the prefect to compel the processing of her new application for a "job search - business creation" residence permit within 48 hours, arguing that the resulting lack of legal status caused severe financial hardship for herself and her child, and would prevent her from attending her father's funeral abroad. The court dismissed the request for an order under Article L. 521-2 of the administrative justice code because, despite the applicant’s claimed deprivations, she failed to sufficiently establish a particular urgency justifying the immediate intervention of the summary judge within the strict 48-hour deadline provided by the statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Seeks Urgent Processing of Residence Permit Application; Request Denied Due to Insufficient Urgency: The court dismissed the request for an order under Article L. 521-2 of the administrative justice code because, despite the applicant’s claimed deprivations, she failed to sufficiently establish a particular urgency justifying the immediate intervention of the summary judge within the strict 48-hour deadline provided by the statute.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers défaut d'urgence demande d'asile tardive statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application based on the first article of the dispositive.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court rejected the requests made under this article because the applicant failed to prove sufficient urgency.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request without following the full adversarial procedure because the request was deemed unfounded regarding urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme C A demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'instruire son dossier de demande de titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise ", dans un délai de 48 heures et sous astreinte, de lui délivrer sans délai un récépissé de séjour provisoire et de prendre toute mesure complémentaire nécessaire pour rétablir ses droits et ceux de son enfant.

Elle soutient que :

- l'inaction de la préfecture du Nord qui ne traite pas sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux et la maintient dans une situation irrégulière ;

- elle se trouve placée dans l'impossibilité de travailler, n'a plus aucune ressource financière, cette situation ayant des répercussions sur son enfant mineur. Elle ne pourra pas assister le 1er mars 2025 au Cameroun aux obsèques de son père décédé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, née le 3 janvier 1999, de nationalité camerounaise, s'est vue délivrer le 1er décembre 2022 une carte de séjour " étudiant " valable jusqu'au 31 octobre 2023. Le 20 septembre 2023 elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, obtenant des attestations de prolongation d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 3 décembre 2024. Faute de produire une inscription dans un cursus universitaire pour l'année 2024-2025, Mme A a été informée de la clôture de sa demande le 1er octobre 2024. Le 10 octobre 2024, selon ses dires, elle a adressé aux services de la sous-préfecture de Valenciennes une demande de titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " (RCE). Le 16 janvier 2025 elle a envoyé sa demande de titre de séjour RCE à la préfecture du Nord compétente. Celle-ci a été réceptionnée le 17 janvier 2025. Faisant valoir que l'absence de traitement de son dossier lui porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux, elle demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Nord d'instruire son dossier dans un délai de 48 heures.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Pour justifier de l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A soutient qu'elle est démunie de titre de séjour ou, à tout le moins, d'un récépissé autorisant provisoirement son séjour en France, de sorte qu'elle se trouve placée dans l'impossibilité de travailler, qu'elle n'a plus aucune ressource financière, que cette situation a des répercussions sur son enfant mineur et qu'elle ne sera pas en mesure d'assister le 1er mars 2025 au Cameroun aux obsèques de son père décédé.

4. Toutefois, la requérante n'établit pas de manière probante une situation d'urgence particulière de nature à conduire le juge des référés, dans un délai de 48 heures, à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées au titre de ces dispositions doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 21 février 2025.

Le juge des référés,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,