Legislator Jurisprudence & Législation
2501606 Généré par l'IA

Removal Order Challenged Due to Parental Rights and Residence Status

Numéro de cause 2501606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency injunction to suspend an order compelling her immediate departure from the territory, provisional legal aid, and an order compelling the prefect to issue a temporary residence permit, arguing the removal order constituted a serious and manifest violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to her long presence and status as the parent of a French child. The court denied the request for provisional legal aid and rejected the substantive claims, reasoning that although the litigant is the parent of a young French child, the child had been entrusted to her paternal grandmother under a judicial decision, and given the litigant's lack of activity and prior cessation of educational and support measures related to behavioral issues, it was not established that her right to private and family life was being seriously and manifestly unlawfully breached by the removal order.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Removal Order Challenged Due to Parental Rights and Residence Status: The court denied the request for provisional legal aid and rejected the substantive claims, reasoning that although the litigant is the parent of a young French child, the child had been entrusted to her paternal grandmother under a judicial decision, and given the litigant's lack of activity and prior cessation of educational and support measures related to behavioral issues, it was not established that her right to private and family life was being seriously and manifestly unlawfully breached by the removal order.

Mots-clés

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droit d'enlèvement droits de la famille statut juridique assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Applied to reject the request for provisional legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the main requests (suspension and injunctions) because the request was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure regarding the transmission of the decision copy to ministers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme C A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté 7 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ;

4°) d'enjoindre au préfet en cas d'exécution de la mesure d'éloignement d'organiser son retour à Mayotte sous astreinte de 300 euros par four de retard à compter de la décision à intervenir,

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Mme A B, ressortissante comorienne née le 13 fait état de sa présence sur le territoire depuis l'enfance et de sa qualité de parent d'enfant français. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette enfant, née en 2021 est en réalité confiée par décision de justice depuis 2023 à sa grand-mère paternelle désignée en qualité de tiers digne de confiance dans le cadre d'une mesure éducative et qu'elle-même a fait l'objet d'une mesure de placement à l'ASE venue à expiration le 30 juillet 2025. Etant sans activité et ne suivant plus de scolarité depuis 2024, en dépit du suivi éducatif qui a de toute façon cessé, il ne résulte pas de l'instruction que sa prise en charge, rendue nécessaire par ses problèmes de comportement ne pourrait se faire au sein de sa famille, notamment maternelle qui vit toujours aux Comores. Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que par la décision litigieuse le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fins de suspension de l'arrêté attaqué, présentées par Mme A B de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise aux ministres de l'outre-mer et de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 10 août 2025.

La juge des référés,

N.TOMI

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.