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2501606 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Due to Failure to Confirm Main Action

Numéro de cause 2501606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit by the prefect, requesting either issuance of the permit or a review of her situation, following a prior referral for urgent relief which was rejected on February 25, 2025, because no serious doubt as to the legality of the decision had been established. The court issued an order noting that because the petitioner failed to confirm the maintenance of her main action for annulment within the one-month period following the notification of the rejection of the suspension request, as required by procedural rules following such a referral rejection, she is deemed to have withdrawn her entire claim.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim Due to Failure to Confirm Main Action: The court issued an order noting that because the petitioner failed to confirm the maintenance of her main action for annulment within the one-month period following the notification of the rejection of the suspension request, as required by procedural rules following such a referral rejection, she is deemed to have withdrawn her entire claim.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action notification de la décision autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to record the withdrawal of the application in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to record withdrawals by order, which is the basis for the decision rendered.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for declaring the applicant deemed to have withdrawn their request due to failure to confirm the appeal after the rejection of the summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme A, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :

- d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

- d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n°2501607 du 25 février 2025 du juge des référés ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par une ordonnance n° 2501607 du 25 février 2025, notifiée à la requérante le même jour et dont le pli portant la mention " avisé non réclamé " a été retourné au Tribunal le 24 mars 2025, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble le 16 mai 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2501606