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2501604 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect Regarding Residence Permit Rejection

Numéro de cause 2501604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the implicit rejection of her residence permit application, which was filed by mail, and an order compelling the prefect to issue the permit and reimburse legal costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant's request for a residence permit, which did not qualify for online filing, was submitted improperly by mail when the prefect had not prescribed that method; consequently, the administrative silence resulting from this irregularly filed request did not generate a decision susceptible to judicial review, rendering the challenge concerning the implicit rejection and associated claims of injunction and costs without merit under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefect Regarding Residence Permit Rejection: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant's request for a residence permit, which did not qualify for online filing, was submitted improperly by mail when the prefect had not prescribed that method; consequently, the administrative silence resulting from this irregularly filed request did not generate a decision susceptible to judicial review, rendering the challenge concerning the implicit rejection and associated claims of injunction and costs without merit under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives production de créance annulation de la naturalisation facilitée contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ".
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision was cited to justify the rejection of the applicant's request because it was manifestly inadmissible.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the context of the dismissal of the applicant's conclusions for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the applicant's request because it was manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the context of the dismissal of the applicant's conclusions for costs.

Art. R. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the context of the dismissal of the applicant's conclusions for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme C A, représentée par Me Nizari, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue le 7 avril 2025 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour provisoire et une carte de résident ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.

4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ".

5. Si le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Mayotte ait prescrit que les demandes de titre de séjour présentées au titre de " liens privés et familiaux ", catégorie de titre ne figurant pas sur la liste fixée par arrêtés du ministre chargé de l'immigration comme s'effectuant au moyen d'un téléservice, puissent être effectuées par voie postale. Ainsi, le silence gardé pendant quatre mois par les services de la préfecture de Mayotte sur la demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile irrégulièrement présentée par voie postale par Mme B A n'a pas pu faire naître de décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 8 août 2025 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Mayotte sur cette demande de titre de séjour sont manifestement irrecevables.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 22 août 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

A. BLIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2501604