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2501604 Généré par l'IA

Plaintiff's Inadmissible Enrollment Challenge Against University President's Decision

Numéro de cause 2501604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A plaintiff residing outside the required territories filed a petition challenging a university president's decision to reject their enrollment in the third year of a Life and Earth Sciences degree without attaching the requisite challenged decision or making an elected domicile in the EU/EEA/Switzerland as required by administrative justice code articles. The court reasoned that the plaintiff was formally invited via the electronic filing system to regularize these deficiencies within a one-month period, but having failed to consult the notification or comply by the deadline, the application was manifestly inadmissible and therefore rejected under the provision allowing for the dismissal of non-regularized evident irregularities.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Plaintiff's Inadmissible Enrollment Challenge Against University President's Decision: The court reasoned that the plaintiff was formally invited via the electronic filing system to regularize these deficiencies within a one-month period, but having failed to consult the notification or comply by the deadline, the application was manifestly inadmissible and therefore rejected under the provision allowing for the dismissal of non-regularized evident irregularities.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives notification de la décision exception d'inconstitutionnalité admission provisoire demande et procédure d’enregistrement e-justice

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 412-1 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R.
article R. 431-8 du code de justice administrative
412-1 du code de justice administrative, ni de son élection de domicile dans un des territoires visés par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative.
article R. 611-8-6 du code de justice administrative
A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé avoir été reçu dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility.
Art. R. 412-1 du code de justice administrative
This provision requires the contested decision to be attached to the application, the absence of which contributed to the inadmissibility.
Art. R. 431-8 du code de justice administrative
This provision requires parties residing abroad to elect domicile, the failure to comply with which contributed to the inadmissibility.
Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative
This provision was used to determine the date the applicant was deemed to have received the request for regularization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This provision requires the contested decision to be attached to the application, the absence of which contributed to the inadmissibility.

Art. R. 431-8 du code de justice administrative

This provision requires parties residing abroad to elect domicile, the failure to comply with which contributed to the inadmissibility.

Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative

This provision was used to determine the date the applicant was deemed to have received the request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature pour accéder en troisième année de Licence Sciences de la Vie et de la Terre, parcours Sciences de la terre et de l'eau.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

3. La requête de M. A, qui réside au Bénin et utilise le service Télérecours citoyen, n'était pas accompagnée de la décision attaquée comme exigé par les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, ni de son élection de domicile dans un des territoires visés par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En conséquence, le requérant a été invité par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 22 avril 2025, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé avoir été reçu dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nîmes, le 4 août 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.