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2501604 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Court over AAH Allocation

Numéro de cause 2501604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by the Commission of Rights and Autonomy for Disabled Persons (CDAPH) refusing the allocation for disabled adults (AAH); however, the Administrative Tribunal ruled that jurisdiction over AAH benefits, governed by the Social Security Code and falling under the purview of CDAPH decisions specified in the Social Action and Families Code, belongs to the judicial court, not the administrative court. Consequently, the tribunal rejected the claims concerning the AAH as falling outside its jurisdiction and ordered the transfer of the related request to the specialized social division of the competent judicial tribunal, noting that other related claims within its jurisdiction were already being processed separately.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Court over AAH Allocation: Consequently, the tribunal rejected the claims concerning the AAH as falling outside its jurisdiction and ordered the transfer of the related request to the specialized social division of the competent judicial tribunal, noting that other related claims within its jurisdiction were already being processed separately.

Mots-clés

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autonomie administrative règlement du conflit juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union transferts sociaux gestion des prestations d'invalidité constatation de droits subjectifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the claims regarding the allocation aux adultes handicapés as brought before an incompetent judicial order.

Art. 32 du décret du 27 février 2015

Used to order the transmission of the file to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 aout 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.

3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () " et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par Mme B, relatives à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par contre celles concernant le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement relèvent bien de la compétence du tribunal administratif et sont actuellement en cours d'instruction dans le dossier n° 2501492.

5. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions relatives à l'allocation adulte handicapé comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B relative à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Lyon (pôle social)

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Lyon.

Fait à Lyon, le 18 février 2025.

La présidente du tribunal,

Cécile Mariller

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier