Petitioner v. Refusal of Mobility Inclusion Card and Parking Endorsement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing her a mobility inclusion card with a parking endorsement, arguing that post-operative reports supporting her claim were overlooked; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide a complete copy of the contested administrative decision, despite being formally invited by the court to regularize the filing within a prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Refusal of Mobility Inclusion Card and Parking Endorsement: Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible due to a failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Oise de réexaminer sa situation.
Elle soutient qu’il n’a pas été tenu compte, dans l’examen de sa demande, des comptes rendus post-opératoires produits à l’appui de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. »
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
Mme A... demande au tribunal l’annulation de la décision du 28 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental l’Oise a refusé de lui attribuer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et d’enjoindre au réexamen de sa situation. Toutefois, elle n’accompagne sa requête que du seul recto de la décision attaquée. Par un courrier du 24 avril 2025, dont elle a accusé réception le 6 mai 2025, Mme A... a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie complète de la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Elle n’a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête ni n’a justifié de l’existence d’une décision implicite de rejet. Par suite, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Amiens, le 30 septembre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.