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2501600 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Mandatory Order for Restoration of Driving License Points; Court Dismisses for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2501600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a mandatory order from the administrative court compelling the Minister of the Interior to restore their driving license point balance to twelve, requesting a penalty for non-compliance. The court dismissed the petition outright, reasoning that administrative judges, absent a request to annul an administrative decision or in the context of enforcing a prior judgment or interim relief proceedings, lack jurisdiction to issue principal injunctions ordering the administration to perform a specific administrative act, rendering the petitioner's claim for a direct order manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Mandatory Order for Restoration of Driving License Points; Court Dismisses for Lack of Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae administration de la justice conformité administrative conduite sans autorisation annulation de la décision administrative présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 et 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :

1°) de condamner le ministre de l'intérieur à fixer à 12 le nombre de points attaché à son permis de conduire à la date du 21 mars 2024 et ce, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer à titre principal des injonctions à l'encontre de l'administration. En l'espèce, M. B présente des conclusions à fin d'injonction à titre principal, sans demander l'annulation d'une décision, implicite ou explicite, du ministre de l'intérieur. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne au ministre de créditer son titre de conduite d'un capital de 12 points sont manifestement irrecevables. La requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 7 mars 2025.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,