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2501600 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Refusal to Compel Issuance of Residence Permit Instruction Extension Due to Prior Implicit Rejection

Numéro de cause 2501600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue an attestation extending the instruction period for his residence permit renewal, arguing that the lack of documentation suspended his employment and threatened deportation. The court denied the request, reasoning that since the administrative silence on his renewal application, filed in April, had matured into an implicit rejection after the statutory four-month period, ordering an extension of the instruction would obstruct the execution of that existing administrative decision of rejection, thereby violating the condition set forth in Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Refusal to Compel Issuance of Residence Permit Instruction Extension Due to Prior Implicit Rejection: The court denied the request, reasoning that since the administrative silence on his renewal application, filed in April, had matured into an implicit rejection after the statutory four-month period, ordering an extension of the instruction would obstruct the execution of that existing administrative decision of rejection, thereby violating the condition set forth in Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour décision étrangère ressortissants étrangers décision motivée justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court ordered the rejection of the request according to the procedure provided by this article.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article's requirement (that the requested measure must not impede the execution of an administrative decision) was not met, leading to the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Schmidt, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de

150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il a réalisé toutes les démarches en temps utile pour régulariser sa situation administrative, que l'absence de l'acte demandé a conduit à la suspension de son contrat de travail et qu'il risque d'être éloigné du territoire français ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais et que l'acte demandé lui permettrait de poursuivre son activité professionnelle ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant géorgien né le 23 octobre 1987, était titulaire, en dernier lieu, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 21 novembre 2022 au 20 mai 2024. Le 17 avril 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre séjour. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4. Il résulte de l'instruction que le requérant a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le 17 avril 2024. Il ne résulte pas de l'instruction que son dossier de demande de titre de séjour n'était pas complet. En l'absence de réponse par le préfet, à sa demande de titre de séjour, dans un délai de quatre mois, à la suite du dépôt du dossier de cette demande, est née à l'issue de ce délai, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la requête de M. B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 3 février 2025.

Le juge des référés,

Signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.