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2501599 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissibility of Urgent Application to Compel Processing of Status Change

Numéro de cause 2501599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order from the administrative judge requiring the prefect to process a pending application for a change of status, citing the recent expiration of their current permit and the resulting suspension of employment leading to financial precarity. The court dismissed the request because the applicant failed to specify which emergency relief procedure (under articles L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3 of the Administrative Justice Code) their claim was based upon, rendering the application manifestly inadmissible, and thus ordered the request be rejected under article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal for Inadmissibility of Urgent Application to Compel Processing of Status Change: The court dismissed the request because the applicant failed to specify which emergency relief procedure (under articles L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3 of the Administrative Justice Code) their claim was based upon, rendering the application manifestly inadmissible, and thus ordered the request be rejected under article L. 522-3.

Mots-clés

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licenciement administratif statut professionnel procédure préjudicielle d'urgence demande de réexamen administratif retrait de la requête demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for rejecting the request when the urgency condition is not met or the request is manifestly ill-founded.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article explicitly rejects the applicant's request, making it the main dispositive order, although it does not cite a specific legal ground for rejection itself, as the rejection is based on the grounds detailed in Article 4.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request, making it the main dispositive order, although it does not cite a specific legal ground for rejection itself, as the rejection is based on the grounds detailed in Article 4.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request when the urgency condition is not met or the request is manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février, M. A B demande au juge des référés d'intervenir pour que la préfète du Rhône traite sa demande de changement de statut dans les meilleurs délais.

Il indique que son titre actuel a expiré le 2 février 2025, qu'il a déposé une demande de changement de statut le 28 février 2024 qui a été clôturée le 13 décembre 2024, qu'il a déposé un nouveau dossier le 13 décembre 2024 qui n'a pas été traité. Il fait valoir que son contrat de travail a été suspendu par son employeur ce qui le prive de ses ressources et le place en situation de précarité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.

3. M. B ne précise pas la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête. Celle-ci est manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit, en tout état de cause, être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 13 février 2025.

La juge des référés,

C. Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2501599