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2501597 Généré par l'IA

Failure to Prove Urgency for Residence Permit Receipt Issuance

Numéro de cause 2501597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order compelling the police prefect to issue a residence permit application receipt within 48 hours, arguing that the lack of the receipt infringed upon their rights to education and work due to an ongoing alternating training program. The court rejected the request because the litigant, despite claiming urgency related to studies, failed to produce documentation confirming enrollment beyond the 2022-2023 academic year, meaning they did not demonstrate the particular urgency required under administrative justice law to warrant immediate action under the article pertaining to the safeguarding of fundamental freedoms.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Prove Urgency for Residence Permit Receipt Issuance: The court rejected the request because the litigant, despite claiming urgency related to studies, failed to produce documentation confirming enrollment beyond the 2022-2023 academic year, meaning they did not demonstrate the particular urgency required under administrative justice law to warrant immediate action under the article pertaining to the safeguarding of fundamental freedoms.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence autorisation de police retard injustifié des poursuites pénales production tardive de pièces forts soupçons

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because it was manifestly ill-founded (lacked urgency).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the primary legal basis under which the applicant sought relief (injunction for safeguarding a fundamental right).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures.

Mme A soutient que :

- elle justifie d'une situation d'urgence ;

- l'absence de récépissé porte atteinte à son droit à l'éducation et au droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 22 juillet 2004 qui vit en France depuis juillet 2018 et qui a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 9 août 2024, soutient que l'absence de remise d'un récépissé de demande de titre de séjour l'empêche de poursuivre sa formation en alternance. Toutefois, elle ne produit à l'appui de sa requête aucun document attestant de la poursuite d'études au-delà de l'année 2022-2023. Dans ces conditions, elle ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 22 janvier 2025

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2501597/9