Legislator Jurisprudence & Législation
2501596 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Dismissed for Procedural Irregularity

Numéro de cause 2501596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an implicit decision by the visa appeals commission refusing a long-stay visa and requested the issuance of the visa and associated legal costs, after the initial consular refusal in a foreign country. The court dismissed the request via an order because the litigant failed to regularize their submission, which was initially sent via a generic email address instead of the required electronic teleservice or by providing a signed original copy with duplicates as mandated by the Code of Administrative Justice, despite being formally invited to do so after the initial filing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Dismissed for Procedural Irregularity: The court dismissed the request via an order because the litigant failed to regularize their submission, which was initially sent via a generic email address instead of the required electronic teleservice or by providing a signed original copy with duplicates as mandated by the Code of Administrative Justice, despite being formally invited to do so after the initial filing.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».

Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 411-3 du même code : « Les requêtes, doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. ». Aux termes de l’article R. 414-2 de ce code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) »

La requête de M. A..., enregistrée le 27 janvier 2025, a été adressée au tribunal au moyen d’un courrier électronique expédié à l’adresse électronique générique de contact du tribunal. Par une lettre du 3 mars 2025, M. A... a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, soit en la déposant par voie électronique au moyen du téléservice prévu à l’article R. 414-2 du code de justice administrative dit « C... citoyens », soit en transmettant au tribunal un exemplaire original signé de sa requête et des pièces jointes, accompagné d’une copie. Il ressort des pièces du dossier que cette demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, a été régulièrement présentée le 7 mars 2025 à l’adresse indiquée par M. A..., et retournée au tribunal à l’expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, le requérant n’a pas, à l’issue de ce délai de quinze jours, non plus qu’à la date de la présente ordonnance, procédé à la régularisation à laquelle il a été invité. Il en résulte que la requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 de ce code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Nantes, le 13 novembre 2025.

Le président,

E. BERTHON

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,