Legislator Jurisprudence & Législation
2501596 Généré par l'IA

Benefit Suspension Challenge Dismissed for Procedural Insufficiency

Numéro de cause 2501596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council decision confirming the suspension of their social welfare benefits for December 2023 through March 2024, claiming their dog breeding activity demonstrated integration efforts. The court, applying administrative justice rules, dismissed the request as inadmissible because, despite being formally notified and given a deadline to regularize the petition by providing sufficient arguments to substantiate their claims against the contested decision, the litigant failed to offer any supplementary precision or supporting elements beyond a general assertion of their activity's reality.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Benefit Suspension Challenge Dismissed for Procedural Insufficiency: The court, applying administrative justice rules, dismissed the request as inadmissible because, despite being formally notified and given a deadline to regularize the petition by providing sufficient arguments to substantiate their claims against the contested decision, the litigant failed to offer any supplementary precision or supporting elements beyond a general assertion of their activity's reality.

Mots-clés

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suspension des prestations délai légal de procédure recours contre des décisions administratives annulation du congé prestation complémentaire procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis for rejecting the request because it falls under the simplified procedure for obviously inadmissible requests after regularization failed.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis for rejecting the request because it concerns arguments lacking sufficient supporting details after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse, a confirmé, sur son recours administratif préalable, la suspension de ses droits au revenu de solidarité active pour la période de décembre 2023 à mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. A l'appui de sa requête, par laquelle elle doit être regardée demandant l'annulation de la décision du 21 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse, a confirmé, sur son recours administratif préalable, la suspension de ses droits au revenu de solidarité active pour la période de décembre 2023 à mars 2024, Mme A se borne à faire valoir de ce que son activité d'élevage canin est bien réelle et déclarée et qu'elle entre ainsi pleinement dans une dynamique d'insertion tout en demandant " la levée de la suspension de [ses droits] au revenu de solidarité active ", sans toutefois fournir aucune précision quant aux moyens qu'elle entend soulever à l'encontre de la décision attaquée laquelle, au demeurant, lui indique que le versement de son allocation de revenu de solidarité active est rétabli à compter du 1er mars 2025. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 7 mai 2025 par pli recommandé, dont elle a accusé réception le 12 mai suivant, Mme A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucune précision complémentaire ni aucun autre élément de nature à compléter la motivation de sa demande.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nîmes, le 4 août 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.