Company v. Educational Facility (Tender Review Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent pre-contractual review to annul the tender procedure for a roofing and insulation contract for an educational facility located in Brioude; however, the court dismissed the request via an order, reasoning that under the administrative justice code, jurisdiction for contracts is determined by the place of execution, meaning the contract to be executed in Haute-Loire fell under the territorial competence of the Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, not the Tribunal Administratif de Lyon, rendering the filing manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 312-10-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º CJA, Art. R. 522-8 CJA, Art. 1er; Company v. Educational Facility (Tender Review Jurisdiction): D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to justify rejecting the petition as manifestly inadmissible because the judge lacked jurisdiction.
Cited as a procedural basis allowing the referral judge to reject the claims by order when declining jurisdiction.
This article constitutes the operative order dismissing the company's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, la société Alex Pescador doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du marché de réfection et d'isolation de la toiture du self de l'EPLEFPA Brioude Bonnefont.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-11 de ce code : " Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés. () ". Il résulte de ces dispositions que le juge compétent pour statuer sur un référé précontractuel présenté sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative est le juge des référés du tribunal dans le ressort duquel le contrat doit être exécuté sauf dans le cas où l'exécution de ce marché s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif.
2. Enfin, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 522-8 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
3. L'objet du litige concerne un marché de réfection de toiture d'un établissement public d'enseignement situé à Brioude, dans le département de la Haute-Loire. Au regard du lieu d'exécution du marché en litige et en vertu des dispositions de l'article R. 312-10-1 du code de justice administrative qui fixe le ressort des tribunaux administratifs, le tribunal administratif de Lyon n'est pas territorialement compétent pour connaitre de la requête de la société Alex Pescador, qui relève de la compétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Alex Pescador est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la société Alex Pescador est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alex Pescador.
Copie en sera adressée à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 10 février 2025.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501596