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2501596 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge in Emergency Police Measure Request Involving Foreign Nationals

Numéro de cause 2501596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the Administrative Judge on an emergency basis, pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, to order the police prefect to schedule an appointment within seven days, arguing urgency and utility, but the court dismissed the request because the dispute concerned a police measure regarding foreigners, and the proper venue for such cases is the administrative tribunal in the person's place of residence, which was determined to be outside the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal, specifically in Seine-Saint-Denis, necessitating dismissal under Article R. 522-8-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Emergency Police Measure Request Involving Foreign Nationals: 521-3 of the Administrative Justice Code, to order the police prefect to schedule an appointment within seven days, arguing urgency and utility, but the court dismissed the request because the dispute concerned a police measure regarding foreigners, and the proper venue for such cases is the administrative tribunal in the person's place of residence, which was determined to be outside the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal, specifically in Seine-Saint-Denis, necessitating dismissal under Article R. 522-8-1.

Mots-clés

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préfet de police requête en nomination ressortissants étrangers compétences juridictionnelles état d'exception licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the administrative tribunal was deemed incompetent to hear the case.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning to establish that the case falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil, leading to the rejection based on Art. R. 522-8-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "

3. Le litige soulevé par M. B concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que M. B réside à Bagnolet, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, et doit, dès lors, être rejetée, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 21 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9