Foreign National's Claim of Grave Violation of Family Life Rights Rejected in Departure Order Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the provisional benefit of legal aid and the suspension of a prefectural order mandating immediate departure from French territory, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of the right to family life under Article 8 of the ECHR, despite being placed in administrative detention awaiting removal. The court denied the request for provisional legal aid and rejected all other conclusions because the applicant failed to substantiate the existence of a genuinely established family life, citing contradictory evidence regarding parental cohabitation and the applicant's lack of effort to regularize his status, thereby concluding that the claim of a grave and manifestly unlawful violation was unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Claim of Grave Violation of Family Life Rights Rejected in Departure Order Appeal: The court denied the request for provisional legal aid and rejected all other conclusions because the applicant failed to substantiate the existence of a genuinely established family life, citing contradictory evidence regarding parental cohabitation and the applicant's lack of effort to regularize his status, thereby concluding that the claim of a grave and manifestly unlawful violation was unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request in all its conclusions because the claim was not well-founded.
Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the relevant ministers.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2)° de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a imposé une interdiction d'y retourner pendant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le cas échéant d'organiser son retour sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est remplie ;
-l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés,
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M B né le 2 mars 2007, de nationalité comorienne demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 6 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction d'y retourner pendant un an.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que M B justifie avoir été scolarisé jusqu'en 2023-2024 à Mayotte, année au cours de laquelle elle a eu un enfant. Toutefois, s'il indique vivre en famille il résulte des mentions contradictoires portées sur les titres de séjour respectifs de ses parents et sur le contrat de travail du père, que ces derniers ne vivent pas ensemble ; son père étant domicilié chez une autre femme et n'ayant d'ailleurs déclaré au titre de l'impôt 2024 aucun enfant à charge. Il ne justifie pas d'avantage avoir cherché à régulariser sa situation. Dès lors, la vie privée familiale dont il se prévaut n'étant étayée par aucun élément probant, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède qu'alors même que MZaid fait valoir une situation d'urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de l'article L522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l'outre-mer et de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 10 août 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.