Foreign National Removal Order Challenge re: Article 8 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of a foreign country sought emergency relief to suspend an administrative order compelling her immediate departure from the territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing that the order constituted a grave and manifestly illegal violation of her right to family and private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court denied the request for provisional legal aid and rejected all conclusions, reasoning that while the applicant demonstrated urgency due to imminent removal, she failed to provide sufficient evidence, beyond dated school records and her father's national identity card, to establish a grave and manifestly illegal interference with her family life, specifically regarding the actual care of her child who was not present at the time of the police check.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National Removal Order Challenge re: Article 8 Violation: The court denied the request for provisional legal aid and rejected all conclusions, reasoning that while the applicant demonstrated urgency due to imminent removal, she failed to provide sufficient evidence, beyond dated school records and her father's national identity card, to establish a grave and manifestly illegal interference with her family life, specifically regarding the actual care of her child who was not present at the time of the police check.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle used to deny the request for provisional legal aid.
Article used to dismiss the applicant's request in its entirety.
Provision establishing the notification requirements for the order.
Provision cited for the transmission of a copy of the order to government ministers.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it was deemed not well-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 7 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2)° de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a imposé une interdiction d'y retourner pendant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le cas échéant d'organiser son retour sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est remplie ;
-l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B née le 24 décembre 2005, de nationalité comorienne demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 6 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction d'y retourner pendant un an.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme B justifie avoir été scolarisée jusqu'en 2023-2024 à Mayotte, année au cours de laquelle elle a eu un enfant. Toutefois, à l'exception de ces documents scolaires désormais datés, et de la carte nationale d'identité française de son père, elle ne produit aucun élément d'information sur sa situation familiale ni même sur celle qui concerne la prise en charge effective de son enfant qui ne se trouvait pas avec elle au moment du contrôle de police. Dès lors elle n'est pas donc pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède alors même que Mme B fait valoir une situation d'urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l'outre-mer et de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 9 août 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.