Municipality Contract Termination Inadmissibility Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative tribunal's opinion regarding the termination of their fixed-term contract with a municipality and the lack of conversion to a permanent contract. The court dismissed the request, ruling under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the application was manifestly inadmissible; as the claim sought neither the annulment of a specific administrative decision nor compensation or payment from a named public entity, the court found it lacked jurisdiction to validly consider the conclusions presented, consistent with the requirement under Article R. 421-1 that jurisdiction is seized via an appeal against a decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Municipality Contract Termination Inadmissibility Appeal: The court dismissed the request, ruling under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the application was manifestly inadmissible; as the claim sought neither the annulment of a specific administrative decision nor compensation or payment from a named public entity, the court found it lacked jurisdiction to validly consider the conclusions presented, consistent with the requirement under Article R. 421-1 that jurisdiction is seized via an appeal against a decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision to reject the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme A B demande au tribunal son avis s'agissant du terme de son contrat à durée déterminée conclu avec la commune de Desvres et de l'absence de transformation en contrat à durée indéterminée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". L'article R. 421-1 de ce code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Mme B demande au tribunal son avis s'agissant du terme de son contrat à durée déterminée conclu avec la commune de Desvres et de l'absence de transformation en contrat à durée indéterminée. Cette requête qui ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d'une personne publique désignée à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû, ne comprend pas de conclusions dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. .
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 26 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,