Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Annulment Application Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of a prefectoral decision from March 10, 2025, which refused to grant a residence permit and ordered the applicant to leave French territory, along with payment of legal costs. The court dismissed the application because the grounds raised were manifestly unfounded or insufficiently substantiated, specifically finding that the decision to refuse the residence permit was duly reasoned by citing relevant legal articles and reviewing the applicant's personal situation, meaning a separate justification for the removal order was not required; the claims concerning a failure to conduct a specific examination were similarly unsubstantiated by facts; and the arguments related to the violation of human rights and manifest error of assessment were merely stated without corroborating explanations or supporting facts beyond the submission of a passport, birth certificate, and proof of address at an association. Consequently, the court rejected the entire claim, including the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Annulment Application Dismissed: The court dismissed the application because the grounds raised were manifestly unfounded or insufficiently substantiated, specifically finding that the decision to refuse the residence permit was duly reasoned by citing relevant legal articles and reviewing the applicant's personal situation, meaning a separate justification for the removal order was not required; the claims concerning a failure to conduct a specific examination were similarly unsubstantiated by facts; and the arguments related to the violation of human rights and manifest error of assessment were merely stated without corroborating explanations or supporting facts beyond the submission of a passport, birth certificate, and proof of address at an association. Consequently, the court rejected the entire claim, including the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the plaintiff's request, concluding the case.
This article was cited in the rejected request for costs, which the court consequently rejected in Article 5.
This article provides the legal basis for the President to issue a ruling by ordinance, specifically citing subsections 5 and 7 regarding final disposition on requests concerning costs or manifestly unfounded/insufficiently substantiated arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. B A, représenté par Me Tall, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 mars 2025 en tant qu'il refuse de lui délivrer une carte de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () "
2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral du 10 mars 2025 attaqué cite les termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et passe en revue, sur plus de trois feuillets, les aspects de la situation personnelle de M. A. La décision portant refus de séjour comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En application du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Ces moyens de légalité externe apparaissent ainsi manifestement infondés.
3. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation d'examen particulier est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien en tant qu'il est dirigé à la fois contre le refus de séjour et contre la mesure d'éloignement.
4. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont seulement énoncés et ne sont corroborés par aucune explication. La production d'un passeport, d'un acte de naissance et d'un justificatif de domiciliation dans une association, seules pièces produites, ne permettent pas de se prononcer sur les mérites des moyens soulevés. Par suite, ces moyens ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 mars 2025 en tant qu'il refuse de lui délivrer une carte de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 13 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2501593