Legislator Jurisprudence & Législation
2501593 Généré par l'IA

Rejection of Permit Application Submitted by Mail

Numéro de cause 2501593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit rejection of an exceptional residency permit application, which was submitted by mail to the prefecture despite the general requirement for personal appearance for such requests unless the prefect specifically authorizes postal submission. The court reasoned that because the application was submitted irregularly, in violation of the rule requiring personal appearance and without any prescription from the prefect authorizing postal submission, the silence of the administration did not constitute a decision causing prejudice that could be subjected to judicial review, rendering the petition manifestly inadmissible and therefore rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Permit Application Submitted by Mail: The court reasoned that because the application was submitted irregularly, in violation of the rule requiring personal appearance and without any prescription from the prefect authorizing postal submission, the silence of the administration did not constitute a decision causing prejudice that could be subjected to judicial review, rendering the petition manifestly inadmissible and therefore rejected.

Mots-clés

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violation des charges d'autorisation qualité pour recourir contre permis retrait de la demande révocation de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ".
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the applicant's request.
Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour qui serait née le 21 décembre 2024 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre de séjour demandé ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article

R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande.

4. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre datée du 16 août 2024 reçue le 20 par la préfecture, M. B, ressortissant congolais né en 1979, a présenté devant la préfecture de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour par voie postale. D'autre part, M. B n'allègue aucune prescription du préfet de Seine-et-Marne qui prévoirait le dépôt d'une telle demande par voie postale par exception à l'obligation de comparution personnelle. Dans ces conditions, le silence gardé par les services de la préfecture de Seine-et-Marne sur la demande de titre que M. B a irrégulièrement présentée par voie postale n'a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 5 mais 2025 .

Le président de la 8ème chambre,

X. POTTIER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,