Legislator Jurisprudence & Législation
2501593 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Renewal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2501593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an emergency order to suspend the refusal of his residence permit renewal by the prefect, arguing urgency due to the resulting illegal status and a serious doubt regarding the decision's legality. The court rejected the application because, despite the refusal, the prior obligation to leave the territory had its execution suspended by a separate pending annulment request, meaning the immediate and serious harm required to satisfy the urgency criterion under administrative procedural law was not met, rendering the request manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Refusal of Residence Permit Renewal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the application because, despite the refusal, the prior obligation to leave the territory had its execution suspended by a separate pending annulment request, meaning the immediate and serious harm required to satisfy the urgency criterion under administrative procedural law was not met, rendering the request manifestly ill-founded.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence autorisation de séjour positions administratives expulsion préfectorale qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The court analyzed the applicant's request based on the criteria of urgency and serious doubt regarding legality established by this article.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En outre il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court ordered the rejection of the request using the simplified procedure provided by this article.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative part rejecting the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part rejecting the applicant's requests.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court ordered the rejection of the request using the simplified procedure provided by this article.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court analyzed the applicant's request based on the criteria of urgency and serious doubt regarding legality established by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 10 décembre 2024 en tant qu'elle refuse de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut, à son profit.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision a en tout état de cause pour conséquence de le placer en situation irrégulière sur le territoire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2501455 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

2. M. B A, ressortissant guinéen né le 15 janvier 1993, a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 7 février 2022 puis de récépissés renouvelés du 13 juin 2022 au 15 janvier 2024. Toutefois, il est constant que l'intéressé a été incarcéré à la maison d'arrêt d'Angers du 14 novembre 2023 au 2 octobre 2024 pour des faits commis le 4 juillet 2023 de violences en récidive sur son ex compagne et sur mineur de quinze ans. Par ailleurs, l'intéressé, défavorablement connu des services de police depuis l'année 2013, ainsi que l'a précisé le préfet de Maine-et-Loire dans la décision attaquée, n'établit pas qu'il aurait des liens avec ses quatre enfants nés en France ni qu'il participerait d'une manière quelconque à leur entretien et leur éducation, notamment en ce que l'intéressé n'établit pas occuper un emploi ni même bénéficier d'une promesse d'embauche depuis sa remise en liberté. En outre il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation. Ainsi, l'introduction par M. A de la requête en annulation n° 2501455 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, la décision du préfet de Maine-et-Loire ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A permettant de regarder la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, comme satisfaite.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kaddouri.

Fait à Nantes, le 4 février 2025.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2501593