Legislator Jurisprudence & Législation
2501592 Généré par l'IA

Requester v. Implicit Rejection of Exceptional Admission to Stay Application

Numéro de cause 2501592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implicit rejection of her application for exceptional admission to stay, claiming the administrative silence following her request for an appointment constituted a denial, but the court ruled the case inadmissible because the initial request for admission to stay was not properly filed. The court reasoned that statutes require certain residency permit applications to be submitted either via an online service or by personal appearance at the prefecture, and since the requester only sent a letter requesting an appointment without demonstrating one was secured or that postal submission was permitted for this category, her application was irregularly presented, meaning the administrative silence did not generate a legally cognizable rejection that could be challenged.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Requester v. Implicit Rejection of Exceptional Admission to Stay Application: The court reasoned that statutes require certain residency permit applications to be submitted either via an online service or by personal appearance at the prefecture, and since the requester only sent a letter requesting an appointment without demonstrating one was secured or that postal submission was permitted for this category, her application was irregularly presented, meaning the administrative silence did not generate a legally cognizable rejection that could be challenged.

Mots-clés

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requête en nomination forclusion pour tardiveté réexamen de la demande d'asile demande et procédure d’enregistrement retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the basis under which the judge issued the order to reject the manifestly inadmissible request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the operative part regarding the rejection of costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour qui serait née le 28 novembre 2024 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre de séjour demandé ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article

R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si, par une lettre reçue par la préfecture le 28 juillet 2024, Mme B, ressortissante congolaise née en 1978, a demandé un rendez-vous en préfecture en vue de son admission exceptionnelle au séjour, elle ne justifie ni même n'allègue avoir obtenu un rendez-vous, alors que ce dernier est nécessaire pour déposer régulièrement une demande d'admission exceptionnelle au séjour. A défaut de dépôt régulier de sa demande, le délai de quatre mois au terme duquel naît un refus implicite d'admission au séjour n'a pas été enclenché. Il s'ensuit que le refus implicite d'admission au séjour contesté est dépourvu d'existence et que la requête tendant à l'annulation d'un tel refus est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 05 mai 2025 .

Le président de la 8ème chambre,

X. POTTIER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,