Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Card Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental decision refusing her a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement; however, the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory procedural requirements following a court notice to regularize the filing within fifteen days, specifically by not signing the request and, crucially, by failing to provide proof of the prerequisite mandatory administrative appeal to the departmental council president against the initial refusal, as required by the relevant social action and family code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Card Refusal): En outre, et d'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ().
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for rejecting the request by ordinance because it was manifestly inadmissible and not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle le département du Var a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un courrier du 22 avril 2025, réceptionné le 26 avril 2025, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, d'une part, en produisant la réponse donnée, par l'administration, à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours et, d'autre part, en signant sa requête en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
2. En outre, et d'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ().
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dernières dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
4. Par un courrier du 22 avril 2025 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, et distribué le 26 avril 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, d'une part, en signant cette dernière et, d'autre part, en produisant la réponse donnée, par l'administration, à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours en application des dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. La requête n'a toutefois pas été régularisée dans le délai imparti à cette fin. Cette requête est donc manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Toulon, le 26 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.