Legislator Jurisprudence & Législation
2501591 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Suspension Refused

Numéro de cause 2501591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who arrived as a minor and was placed under child protection services, sought a summary judgment to provisionally suspend a prefectural order compelling her immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing this constituted a severe and manifest violation of her right to family life under Article 8 of the ECHR. The administrative judge rejected the request for provisional legal aid and dismissed all claims, reasoning that the applicant failed to demonstrate the effective reality of a private or family life on the territory, given that her supporting documentation for post-minority support was insufficient and her entire family was located abroad, thereby negating the required element of a grave and manifest illegality necessary for relief under the emergency judicial review procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National Deportation Order Suspension Refused: The administrative judge rejected the request for provisional legal aid and dismissed all claims, reasoning that the applicant failed to demonstrate the effective reality of a private or family life on the territory, given that her supporting documentation for post-minority support was insufficient and her entire family was located abroad, thereby negating the required element of a grave and manifest illegality necessary for relief under the emergency judicial review procedure.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers interdiction d'entrée enfant mineur suspension provisoire suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to reject the request for provisional legal aid.

Article 2

Cited in the dispositive to reject the main application.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning, leading to the rejection of provisional legal aid in Article 1.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for rejecting the application in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 7 août 2025, Mme C B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2)° de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a imposé une interdiction d'y retourner pendant un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le cas échéant d'organiser son retour sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

-la condition d'urgence est remplie ;

-l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés,

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B née le 23 avril 2007, de nationalité comorienne demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 6 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction d'y retourner pendant un an.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ".

4. Mme B A est arrivée dans l'enfance à Mayotte après avoir été confiée à plusieurs personnes par sa famille. Elle justifie d'une scolarité qu'elle a suivi en parallèle d''une prise en charge par l'ASE ordonnée par un juge des enfants quand elle était mineure qui s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat jeune majeur conclu avec l'ASE du département. Toutefois, elle ne justifie pas de l'effectivité de ce suivi si ce n'est pas la production du contrat qui mentionne qu'elle " répartit son temps entre ses loisirs et ses révisions " et que le ménage de sa chambre nécessite un rappel de l'assistante familiale. Le rapport figurant sur ce contrat mentionne en outre que toute sa famille se trouve aux Comores. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale sur le territoire ni a fortiori soutenir que par l'arrêté en litige le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale.

5. ll résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition de l'urgence, que la requête de Mme B A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 9 août 2025.

La juge des référés,

N. TOMI

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.