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2501589 Généré par l'IA

Prefect's Decision Closing Nationality Application Not Amenable to Annulment

Numéro de cause 2501589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the administrative decision by the prefect to close their request for French nationality, which was issued after the petitioner failed to provide supplementary documents following a formal request. The administrative tribunal ruled that, pursuant to the relevant decree, a decision to close a nationality application due to an incomplete file, following a formal demand for missing documents, does not constitute an appealable decision that causes legal prejudice ("décision faisant grief") amenable to an administrative review seeking annulment. Therefore, the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected under the provision allowing the summary dismissal of such claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect's Decision Closing Nationality Application Not Amenable to Annulment: The administrative tribunal ruled that, pursuant to the relevant decree, a decision to close a nationality application due to an incomplete file, following a formal demand for missing documents, does not constitute an appealable decision that causes legal prejudice ("décision faisant grief") amenable to an administrative review seeking annulment. Therefore, the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected under the provision allowing the summary dismissal of such claims.

Mots-clés

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nationalité annulation de la naturalisation facilitée arrêté du Conseil d'État retrait de la demande recours en annulation décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible under this provision concerning the president's power to rule by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M A... B..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision non datée par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n°93-1362, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de la perte de la nationalité ;

le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

Aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Il ressort des termes de la décision portant classement sans suite attaquée que la demande d’acquisition de la nationalité française formulée par M B... était incomplète, en dépit d’une demande de pièce formulée par la préfecture de Mayotte le 31 juillet 2024 pour compléter l’instruction. Si M B... soutient avoir produit l’ensemble des documents sollicités en produisant à l’appui de ses allégations, des captures d’écran des éléments déposés sur le téléservice, ces éléments ne permettent pas d’établir qu’il aurait effectivement produit lesdits documents et aurait déposé un dossier complet au soutien de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, la décision portant classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.

Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A... B....

Fait à Mamoudzou, le 15 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.