Legislator Jurisprudence & Législation
2501587 Généré par l'IA

Company v. Local Authority: Legal Costs After Withdrawal of Payment Claim

Numéro de cause 2501587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company initially sued a local authority for payment of €11,122.61 for the supply and installation of an elevator platform, but subsequently withdrew the claim for the principal sum, maintaining only a claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court noted the withdrawal of the main claim and found that the initial action for payment was not premature as the installation was deemed complete and the authority had not validly documented a refusal of acceptance or imposed subsequent conditions for payment, despite later minor malfunctions that the company resolved under warranty. Consequently, the court granted the company €1,000 for its legal costs while rejecting the local authority's reciprocal claim for costs, as it did not use counsel or justify specific expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Company v. Local Authority: Legal Costs After Withdrawal of Payment Claim: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court noted the withdrawal of the main claim and found that the initial action for payment was not premature as the installation was deemed complete and the authority had not validly documented a refusal of acceptance or imposed subsequent conditions for payment, despite later minor malfunctions that the company resolved under warranty. Consequently, the court granted the company €1,000 for its legal costs while rejecting the local authority's reciprocal claim for costs, as it did not use counsel or justify specific expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais administratifs action en paiement collectivité locale mise à la charge des frais avance de frais impayée retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives formal acknowledgement of the withdrawal (désistement) of the claimant's main financial conclusions.

Article 2

This article orders the defendant to pay a sum to the claimant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs.

Article 3

This article rejects the defendant's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Articles 2 and 3) as the legal basis for the award and rejection of litigation costs (frais liés au litige).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the preamble as the legal basis allowing the President to issue an ordinance concerning the acknowledgment of withdrawal and ruling on Article L. 761-1 claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, la société Myd'l, représentée par Me Bardoux, demande au tribunal :

1°) de condamner la communauté de communes Yonne Nord (CCYN) à lui verser une somme de 11 122,61 euros majorée des intérêts moratoires contractuels, de la capitalisation de ces intérêts et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

2°) de mettre à la charge de la CCYN le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 28 août et 16 septembre 2025, la société Myd'l se désiste de ses conclusions à fin de condamnation et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 22 septembre 2025, la CCYN conclut au rejet des conclusions présentées par la société Myd'l sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Myd'l une somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes frais.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/ 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le 25 avril 2024, la communauté de communes Yonne Nord (CCYN) a confié à la société Myd'l un contrat, d'un montant de 18 537,62 euros, ayant pour objet la fourniture et la pose d'une plateforme élévatrice pour personnes à mobilité réduite sur le site de la maison du tourisme de Pont-sur-Yonne. Après avoir reçu un acompte, le 2 juillet 2024, d'un montant de 7 415,01 euros, la société Myd'l, estimant avoir exécuté l'ensemble de sa mission contractuelle, a demandé à la CCYN, les 31 octobre et 17 décembre 2024, de lui régler deux factures, d'un montant respectif de 9 268,83 euros et de 1 853,78 euros. Après avoir vainement mis en demeure la CCYN, le 4 février 2025, de lui régler ces deux factures, la société Myd'l demande au tribunal de condamner la CCYN à lui verser, au principal, une somme de 11 122,61 euros.

Sur le désistement :

3. Le désistement de la société Myd'l de ses conclusions à fin de condamnation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

En ce qui concerne les frais exposés par la société Myd'l :

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier de l'analyse du bon de commande signé par la CCYN le 25 avril 2024, auquel était annexé les conditions particulières du contrat et les " conditions générales de vente de Myd'l " (CGV), des factures des 31 octobre 2024 et 17 décembre 2024 et de la mise en demeure du 4 février 2025, que la société Myd'l est réputée avoir terminé d'installer la plateforme élévatrice pour personnes à mobilité le 17 décembre 2024 et avoir ainsi procédé, à cette date, à la " livraison " du produit au sens de l'article 4 des CGV.

5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des échanges de courriels qui ont eu lieu en mai et juin 2025 entre les parties, que les cocontractants, avant la livraison de l'ouvrage, auraient modifié le contrat conclu en avril 2024 en subordonnant la mise en paiement du solde du contrat à une réception sans réserve de l'ouvrage par la CCYN. La collectivité n'a en tout état de cause produit aucun document, signé des deux parties, par lequel elle aurait décidé, en décembre 2024, de refuser de prononcer la réception de l'ouvrage ou n'aurait procédé qu'à une réception avec réserve.

6. En troisième lieu, si des dysfonctionnements affectant la plateforme élévatrice sont apparus, à une date d'ailleurs indéterminée, il résulte de l'instruction que ces dysfonctionnements n'ont été portés à la connaissance de la société Myd'l que le 7 mai 2025. Celle-ci doit ensuite être regardée comme ayant mis en œuvre la " garantie commerciale " mentionnée aux conditions particulières du contrat et aux CGV et résolu ces dysfonctionnements dans le courant du mois de juin 2025.

7. En dernier lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la CCYN a réglé à la société Myd'l la somme de 11 122,61 euros par un mandat du 20 juin 2025 qui a été mis en paiement le 27 juin 2025.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que si elle était tenue de mettre en œuvre la garantie commerciale contractuelle dans le délai d'un an après la livraison de l'ouvrage -ce qu'elle a d'ailleurs fait-, la société Myd'l avait toutefois droit au règlement du solde du contrat lors la livraison de l'ouvrage. L'action en paiement qu'elle a exercée devant le tribunal administratif le 2 mai 2025 n'était par conséquent pas prématurée.

9. Il y a dès lors lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la CCYN le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que la société Myd'l a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

En ce qui concerne les frais exposés par la CCYN :

10. La CCYN, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance, n'est en tout état de cause pas fondée à demander qu'une somme soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Myd'l de ses conclusions à fin de condamnation.

Article 2 : La communauté de communes Yonne Nord versera à la société Myd'l une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Yonne Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Myd'l et à la communauté de communes Yonne Nord.

Fait à Dijon le 24 septembre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier