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2501587 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Deportation Annulment Case

Numéro de cause 2501587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision designating Algeria as the country of removal following a judicial order barring entry to French territory; however, after the petitioner was released from administrative detention and subsequently placed under a six-month residency order in the department of Côte d'Or by the Préfet of Côte d'Or, the administrative court, citing rules on jurisdictional competence and in the interest of proper judicial administration, determined that the Tribunal Administratif de Dijon, which covers the Côte d'Or, was the competent jurisdiction and ordered the transfer of the case file accordingly.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Deportation Annulment Case: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

Mots-clés

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éloignement détention aux fins de transfèrement transfert de compétence entrée dans un pays déclinatoire de compétence renvoi de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for transferring the case file to another administrative tribunal.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

Cited to establish the correct territorial jurisdiction (Dijon for Côte d'Or) to which the case should be transferred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 2501021 au greffe du tribunal administratif de Besançon, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet du Doubs a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la décision judiciaire d'interdiction du territoire français prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 20 novembre 2024.

Par une ordonnance du 20 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Besançon a renvoyé la requête de M. B au tribunal administratif Nancy, qui l'a enregistrée sous le n° 2501587, suite au placement au centre de rétention administrative de Metz du requérant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu :

- l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz en date du 22 mai 2025 prononçant la remise en liberté de M. B ;

- l'arrêté notifié le 23 mai 2025 du préfet de la Côte d'Or prononçant l'assignation à résidence de M. B dans le département de la Côte d'Or pour une durée de six mois ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Dijon : Côte d'Or () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été libéré du centre de rétention administrative de Metz par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz du 22 mai 2025. Le lendemain, le préfet de la Côte d'Or l'a assigné à résidence dans le département de la Côte d'Or pour une durée de six mois. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Dijon.

O R D O N N E

Article 1 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Dijon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Doubs, au préfet de la Côte d'Or et au président du tribunal administratif de Dijon.

Fait à Nancy le 26 mai 2025.

La présidente,

V. Ghisu-Deparis