Syndicate Staff Removal Suspension and Annulment Request Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order from the administrative judge to suspend and annul a decision by the intercommunal school syndicate president that removed them from the staffing rolls, citing lack of income, violation of defense rights, and manifest error of assessment, particularly during sick leave. The court dismissed the entire request because the judge ruling on summary proceedings (référés) under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code lacks the jurisdiction to annul an administrative decision, and the request for suspension was inadmissible as it was not accompanied by a distinct main application for annulment or reform as required by procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Art. L.522-3, Art. L.511-1; Syndicate Staff Removal Suspension and Annulment Request Dismissal: The court dismissed the entire request because the judge ruling on summary proceedings (référés) under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code lacks the jurisdiction to annul an administrative decision, and the request for suspension was inadmissible as it was not accompanied by a distinct main application for annulment or reform as required by procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to justify rejecting the request using the simplified procedure.
Cited in the reasoning (point 2) to explain why the request for annulment exceeds the jurisdiction of the judge in summary proceedings, which is referenced in the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme B C, demande au juge des référés statuant au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2025 par lequel le président du syndicat intercommunal des écoles de Bouilly-Souligny-Javernant-Sommeval a prononcé sa radiation des effectifs à compter du 7 avril 2025 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de régulariser sa situation administrative.
Elle soutient que :
- elle soutient se trouver sans revenus et droits sociaux ;
- les droits de la défense ont été méconnus ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne pouvait être prise pendant un arrêt de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et justifier de l'urgence de l 'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Il n'entre pas dans l'office du juge des référés statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer l'annulation d'une décision administrative. Il résulte de ce qui précède que juge des référés ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 précité et excéder sa compétence, prononcer l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2025 par lequel le président du syndicat intercommunal des écoles de Bouilly-Souligny-Javernant-Sommeval a prononcé sa radiation des effectifs à compter du 7 avril 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Mme C n'a introduit aucune requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision du 2 avril 2025 la radiant des effectifs du syndicat intercommunal des écoles de Bouilly-Souligny-Javernant-Sommeval. Par suite, en l'absence d'une telle requête, les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision en litige sont irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L.522-3 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. A
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision