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2501581 Généré par l'IA

Foreign National's Deportation Order Challenge Denied

Numéro de cause 2501581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought provisional legal aid and the urgent suspension of a prefectural order compelling her departure from French territory with a one-year re-entry ban, arguing the order severely and illegally violated her right to family and private life under Article 8 of the ECHR. The court denied the request for provisional legal aid and rejected all claims, reasoning that although the applicant had pursued education after entering as a minor, she failed to provide evidence of her current family situation or any activity since her last residence application in 2023, concluding that she was manifestly unfounded in alleging a serious and illegal infringement of her rights.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National's Deportation Order Challenge Denied: The court denied the request for provisional legal aid and rejected all claims, reasoning that although the applicant had pursued education after entering as a minor, she failed to provide evidence of her current family situation or any activity since her last residence application in 2023, concluding that she was manifestly unfounded in alleging a serious and illegal infringement of her rights.

Mots-clés

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interdiction de renvoi ressortissants étrangers droit de séjour assistance judiciaire provisoire entrée illégale éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive to deny the provisional legal aid request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the main requests of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 6 août 2025, Mme B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2)° de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a imposé une interdiction d'y retourner pendant un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le cas échéant d'organiser son retour sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

-la condition d'urgence est remplie ;

-l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés,

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, née le 27 décembre 2004, de nationalité comorienne demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 5 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction d'y retourner pendant un an.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ".

4. M. A est entrée sur le territoire alors qu'elle était mineure après avoir été confiée à sa tante. Si elle a pu ainsi suivre une scolarité continue jusqu'à être inscrite dans un cursus universitaire en 2023-2024, elle ne justifie d'aucune activité depuis cette date. Il résulte par ailleurs de l'instruction, qu'elle s'est maintenue sur le territoire depuis sa dernière demande de titre de séjour formulée en 2023. Par conséquent, en l'absence d'autre élément permettant d'apprécier la réalité de la situation familiale dont elle se prévaut, elle n'est manifestement pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte y aurait porté atteinte par l'édiction de l'arrêté en litige.

5. ll résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition de l'urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 9 août 2025.

La juge des référés,

N. TOMI

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.