Legislator Jurisprudence & Législation
2501580 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2501580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought provisional legal aid and the suspension of an administrative order compelling their immediate departure from French territory with a one-year return ban, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful breach of their right to family life under Article 8 of the ECHR. The court denied the request for provisional legal aid and rejected all claims, reasoning that the applicant failed to sufficiently demonstrate the existence of family life or the tangible contribution to the maintenance and education of a French child, thereby failing to establish the prerequisite of a grave and manifestly unlawful infringement by the prefect's decision, leading to the dismissal of the application under the summary rejection procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Claim: The court denied the request for provisional legal aid and rejected all claims, reasoning that the applicant failed to sufficiently demonstrate the existence of family life or the tangible contribution to the maintenance and education of a French child, thereby failing to establish the prerequisite of a grave and manifestly unlawful infringement by the prefect's decision, leading to the dismissal of the application under the summary rejection procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
rupture de ban assistance judiciaire provisoire départ illégal droit au retour licenciement administratif droit acquis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's request in all its conclusions because the request was deemed manifestly unfounded.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision governs provisional legal aid, and the court ruled that the applicant was not admitted to provisional legal aid based on it.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 6 août 2025, M. C A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2)° de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a imposé une interdiction d'y retourner pendant un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le cas échéant d'organiser son retour sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Il soutient que :

-la condition d'urgence est remplie ;

-l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés et l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B né le 20 septembre 1980, de nationalité comorienne demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 4 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction d'y retourner pendant un an.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ".

4. M. A B se prévaut de la qualité de père d'un enfant français mais ne justifie pas par les factures de courses alimentaires de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, dont le certificat de scolarité isolé pour l'année 2024-2025 ne fait mention que du nom de la mère, ni de celle de sa mère et n'établit d'ailleurs pas la réalité d'une vie commune avec elle sous réserve de l'attestation d'hébergement déclarative. Il n'apporte d'ailleurs aucun élément concernant sa situation socio-professionnelle ni en ce qui concerne d'éventuelles démarches afin de régulariser sa situation sur le territoire. Dès lors il n'est manifestement pas fondé à soutenir que par l'arrêté en litige le préfet de Mayotte aurait porté une atteint grave et manifestement illégale à son droit au respect à la vie privée et familiale

5. ll résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition de l'urgence, que la requête de M. A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : M. A B n'est pas admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 9 août 2025.

La juge des référés,

N. TOMI

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.