Housing Assistance Overpayment Recovery Enforcement Challenge Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order for the recovery of overpaid housing assistance benefits covering a period in 2022, but the administrative court dismissed the request by order because it was manifestly inadmissible; the court reasoned that the submission did not constitute a valid petition under the Code of Administrative Justice, lacking the necessary statement of facts, legal grounds, and specific conclusions enabling judicial review, and the petitioner failed to comply with a subsequent formal request from the registry to regularize the filing by providing the required arguments and supporting documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Assistance Overpayment Recovery Enforcement Challenge Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 novembre 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'une somme de 433,53 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement versé sur la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.
3. La demande de M. B, qui en tout état de cause ne présente aucune conclusion ni moyen dont le juge administratif pourrait être valablement saisi, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2 mais une demande de remise gracieuse que le requérant doit adresser éventuellement à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par une lettre du 24 février 2025, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. M. B n'a pas déféré à cette demande. Par suite, la demande de l'intéressé ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 5 mai 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,