Legislator Jurisprudence & Législation
2501580 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension Denial Due to New Application

Numéro de cause 2501580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an emergency order to suspend a prefectural decision from December 2024 that had closed their application for renewal of an "student" residence permit, claiming urgency due to being placed in an irregular situation, losing income, and having their work-study contract suspended. The court dismissed the request because the applicant filed a new residence permit application just two days after the contested decision, and failed to establish that this new situation caused an immediate and sufficiently serious harm required to meet the statutory condition of urgency for provisional suspension under administrative procedure law, making it unnecessary to assess the merits of the serious doubt claim regarding the legality of the initial closure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Suspension Denial Due to New Application: The court dismissed the request because the applicant filed a new residence permit application just two days after the contested decision, and failed to establish that this new situation caused an immediate and sufficiently serious harm required to meet the statutory condition of urgency for provisional suspension under administrative procedure law, making it unnecessary to assess the merits of the serious doubt claim regarding the legality of the initial closure.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour suspension provisoire demande d'asile tardive nouvelle demande contrat de droit administratif retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request in its entirety because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the underlying request for suspension, but the claim for suspension was ultimately rejected under Art. L. 522-3 CJA due to lack of urgency.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour déposée le 28 août 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de le munir dans l'attente, de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. S'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'est vu déjà délivrer plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant ", qui est un acte individuel créateur de droit et peut en obtenir le renouvellement, qu'il se trouve ainsi placé en situation irrégulière et privé de ressources, que son employeur a suspendu son contrat de travail d'alternance ;

- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre l'administration et le public dès lors que son auteur ne pas être identifié ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête n° 2501582, enregistrée le 31 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais né le 28 août 2001, a demandé le 28 août 2024, par le biais du site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", qui était valable jusqu'au 31 octobre 2024. Par un courriel du 9 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la clôture de sa demande de titre de séjour au motif que le dossier de l'intéressé ne pouvait, compte tenu des éléments en possession du service, faire l'objet d'une instruction. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision clôturant son dossier de demande de titre de séjour, M. B soutient que la décision attaquée le place en situation irrégulière au regard de son droit au séjour en France et le prive de ressources alors que son employeur a suspendu l'exécution de son contrat de travail en alternance. Toutefois, il résulte de l'instruction que dès le 11 décembre 2024, soit deux jours après la décision contestée, l'intéressé a déposé, par le biais du site de l'ANEF, une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour. Il ne résulte pas de l'instruction que cette nouvelle demande de titre de séjour serait incomplète ni qu'elle aurait été clôturée ni encore qu'elle aurait donné lieu à l'édiction d'une décision de refus de séjour. Le requérant n'établit pas avoir demandé en vain une attestation de prolongation d'instruction à la suite du dépôt de cette nouvelle demande de titre de séjour. Ainsi, compte tenu de ces circonstances particulières et de la situation personnelle de M. B, il n'est pas établi que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 4 février 2025.

Le juge des référés,

Signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.