Applicant v. National Housing Agency (Subsidy Withdrawal Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implied rejection of a mandatory prior appeal concerning the withdrawal of a financial aid subsidy and requested payment of the subsidy along with legal costs. The administrative court dismissed the application as moot, finding that the national housing agency had subsequently approved the prior administrative appeal and issued a rectifying notification granting the applicant the subsidy prior to the introduction of the judicial review request, thereby eliminating any outstanding issue for the court to rule upon, except for the ancillary claims for costs which were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Applicant v. National Housing Agency (Subsidy Withdrawal Review): The administrative court dismissed the application as moot, finding that the national housing agency had subsequently approved the prior administrative appeal and issued a rectifying notification granting the applicant the subsidy prior to the introduction of the judicial review request, thereby eliminating any outstanding issue for the court to rule upon, except for the ancillary claims for costs which were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article, which authorizes the president of the judging panel to dismiss manifestly inadmissible requests or those that no longer present issues other than costs.
This article was cited in the request concerning the claim for payment of 1500 euros in costs, although the dispositive itself only rejects the main claim.
This article governs the notification procedure for the resulting order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 février 2025 et le 29 octobre 2025, M. B... A... et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 17 octobre 2022 retirant la décision attribuant à M. A... une subvention au titre de la prime de transition énergétique, d’enjoindre à l’Agence nationale de l'habitat de verser la subvention et de mettre à sa charge la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistrée le 22 octobre 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 18 novembre 2024 antérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable obligatoire et un dossier de régularisation MPR-2024-469304 a été créé. Une prime d’un montant de 1 200 euros a été accordée à M. A... par notification rectificative d’octroi en date du 25 novembre 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Grenoble, le 13 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.