Prefectural Decision Submission Not Constituting Valid Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant submitted only a copy of a prefectural decision dated June 24, 2025, which extended their driving rights for one year, without filing a formal petition containing the necessary statement of facts, grounds, and conclusions required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled that because the submission did not constitute a valid request as defined by the code, it was manifestly inadmissible and was therefore dismissed by ordinance under the relevant procedural provisions allowing for the rejection of such non-compliant filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Submission Not Constituting Valid Petition: Consequently, the court ruled that because the submission did not constitute a valid request as defined by the code, it was manifestly inadmissible and was therefore dismissed by ordinance under the relevant procedural provisions allowing for the rejection of such non-compliant filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because it was manifestly inadmissible without the possibility of regularization.
Cited as the requirement for a proper petition that the appellant failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 5 août 2025, M. B A a transmis au tribunal la décision en date du 24 juin 2025 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de proroger ses droits à conduire pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. En l'espèce, M. A a simplement transmis au tribunal la décision du 24 juin 2025 prorogeant ses droits à conduire pour une durée d'un an. Toutefois, le requérant n'a produit aucune requête contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 8 août 2025.
Pour la présidente empêchée,
La magistrate désignée,
A. Marquesuzaa
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier