Claimant v. Agency: Energy Transition Premium Withdrawal and Rectification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant and a company sought the annulment of an agency's implicit rejection of their mandatory preliminary appeal concerning the withdrawal of a granted energy transition premium, and requested payment of the subsidy and legal costs. The court ruled that no further action was required on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing of the appeal, the agency approved the mandatory prior administrative review and issued a rectifying notification granting the claimant the subsidy, leading the court to dismiss the substantive claims under its authority to declare that there is no longer a need to rule on a request, while also rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Claimant v. Agency: Energy Transition Premium Withdrawal and Rectification: The court ruled that no further action was required on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing of the appeal, the agency approved the mandatory prior administrative review and issued a rectifying notification granting the claimant the subsidy, leading the court to dismiss the substantive claims under its authority to declare that there is no longer a need to rule on a request, while also rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Chamber to issue the order, specifically citing point 3 (no longer necessary to rule) and point 5 (ruling on requests related only to costs).
Cited in the dispositive for rejecting the request for costs.
Cited for the notification procedure of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B... A... et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 20 juin 2022 retirant la décision attribuant à M. A... une subvention au titre de la prime de transition énergétique, d’enjoindre à l’Agence nationale de l'habitat de verser la subvention et de mettre à sa charge la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistrée le 29 octobre 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 23 octobre 2025 postérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable obligatoire et un dossier de régularisation MPR-2025-313870 a été créé. Une prime d’un montant de 5 200 euros a été accordée à M. A... par notification rectificative d’octroi en date du 24 octobre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête.
Article 2 :
Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Grenoble, le 13 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.