Legislator Jurisprudence & Législation
2501577 Généré par l'IA

Social Security Fund Decision Upheld on Retroactive State Medical Aid Eligibility

Numéro de cause 2501577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request seeking the annulment of a social security fund's decision that denied retroactive State Medical Aid (AME) for hospitalization expenses incurred in February 2024. The applicant challenged the refusal, arguing the care was urgent and she lacked financial means, but the court found that under the relevant decree, retroactive coverage for care prior to the AME application requires the applicant to have resided in France continuously and irregularly for over three months *at the time the care was delivered*. Since the applicant had only entered France in December 2023, she did not meet the statutory minimum three-month residency requirement at the time of her February hospitalization, rendering her arguments in support of retroactivity inefficacious given that the appeal deadline had also expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Social Security Fund Decision Upheld on Retroactive State Medical Aid Eligibility: The applicant challenged the refusal, arguing the care was urgent and she lacked financial means, but the court found that under the relevant decree, retroactive coverage for care prior to the AME application requires the applicant to have resided in France continuously and irregularly for over three months *at the time the care was delivered*. Since the applicant had only entered France in December 2023, she did not meet the statutory minimum three-month residency requirement at the time of her February hospitalization, rendering her arguments in support of retroactivity inefficacious given that the appeal deadline had also expired.

Mots-clés

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caisse de compensation frais médicaux rente d'invalidité rétroactive soutien financier aides accordées par les États projet de décision en assurance sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to reject the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2024 de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis lui refusant le bénéfice de l'aide médicale d'État à titre rétroactif à compter du 2 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ".

2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même (). / En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. () ". En vertu de l'article 44-1 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance : " La décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande. / Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue et irrégulière depuis plus de trois mois et que sa demande d'admission a été déposée avant l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la délivrance des soins. "

3. Mme B, qui a présenté pour la première fois une demande d'admission rétroactive à l'aide médicale d'État auprès d'un établissement de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le 1er avril 2024, conteste le refus de lui accorder le bénéfice de cette aide de manière rétroactive à compter du 2 février 2024, pour couvrir les frais d'une hospitalisation à l'hôpital Saint-Antoine à Paris du 2 au 6 février 2024. Elle soutient que l'intervention pratiquée le 3 février 2024 était urgente et qu'elle et sa mère adoptive n'ont pas les moyens d'acquitter ces frais. Il résulte toutefois des termes de sa requête qu'elle est entrée en France le 15 décembre 2023 et y résidait donc depuis moins de trois mois aux dates d'entrée et de sortie de l'hospitalisation, comme l'indique la décision attaquée motivée par le non-respect de la condition d'ancienneté de résidence à la date des soins, nécessaire pour bénéficier d'une prise en charge de soins antérieurs à la demande d'admission à l'aide médicale d'État, conformément aux dispositions précitées et en vigueur de l'article 44-1 du décret du 2 septembre 1954. Ainsi, et alors que le délai de recours est expiré, la requête de Mme B ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée pour ce motif.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 20 mars 2025.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.